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DÉCRET RELATIF AUX GENS SUSPECTS
DU
17 SEPTEMBRE 1793
DIT
" LOI DES SUSPECTS "
Adopté le 17 septembre 1793 par la Convention nationale française en application
de la loi du 12 août 1793.
« Article 1er
Immédiatement après la publication du présent décret, tous les gens
suspects qui se trouvent dans le territoire de la République, et qui sont
encore en liberté, seront mis en état d’arrestation.
Article 2
sont réputés gens suspects :
1° ceux qui, soit par leur conduite, soit par leur relations, soit par leur
propos ou leurs écrits, se sont montrés partisans de la tyrannie ou du fédéralisme,
et ennemis de la liberté ;
2° ceux qui ne pourront pas justifier, de la manière prescrite par le décret
du 21 Mars dernier, de leurs moyens d’exister et de l’acquit de leurs devoirs
civiques ;
3° ceux à qui il a été refusé des certificats de civisme ;
4° les fonctionnaires publics suspendus ou destitués de leurs fonctions par
la Convention nationale ou ses commissaires, et non réintégrés, notamment
ceux qui ont été ou doivent être destitués en vertu du décret du 14 août dernier ;
5° ceux des ci-devants nobles, ensemble les maris, femmes, pères, mères, fils
ou filles, frère sou sœurs, et agens d’émigrés, qui n’ont pas constamment
manifesté leur attachement à la révolution ;
6° ceux qui ont émigré dans l’intervalle du 1er juillet 1789 à
la publication du décret du 30 mars - 8 avril 1792, quoiqu’ils soient rentrés
en France dans le délai fixé par ce décret, ou précédemment.
Article 3
Les comités de surveillance établis d’après le décret du 21 mars dernier,
ou ceux qui leur ont été substitués, soit par les arrêtés des représentants
du peuple envoyés par les armées et dans les départemens, soit en vertu des
décrets particuliers de la Convention nationale, sont chargés de dresser,
chacun dans son arrondissement, la liste des gens suspects, de décerner contre
eux les mandats d’arrêt, et de faire apposer les scellés sur leurs papiers.
Les commandans de la force publique à qui seront remis ces mandats seront
tenus de les mettre à exécution sur-le-champ, sous peine de destitution.
Article 4
Les membres du comité ne pourront ordonner l’arrestation d’aucun individu
sans être au nombre de sept, et qu’à la majorité absolue des voix.
Article 5
Les individus arrêtés comme suspects seront d’abord conduits dans les maisons
d’arrêts du lieu de leur détention ; à défaut de maisons d’arrêt, ils
seront gardés à vue dans leurs demeures respectives.
Article 6
Dans la huitaine suivante, ils seront transférés dans les batimens nationaux
que les administrations de département seront tenues, aussitôt après la réception
du présent décret, de désigner et faire préparer à cet effet.
Article 7
Les détenus pourront faire transporter dans ces batimens les meubles qui leur
seront d’une absolue nécessité ; ils y resteront gardés jusqu’à la paix.
Article 8
Les frais de garde seront à la charge des détenus, et seront répartis entre
eux également : cette garde sera confiée de préférence aux pères de famille
et aux parens des citoyens qui sont ou marcheront aux frontières. Le salaire
en est fixé, par chaque homme de garde, à la valeur d’une journée et demie
de travail.
Article 9
Les comités de surveillance enverront sans délai au comité de sûreté générale
de la Convention nationale l’état des personnes qu’ils auront fait arrêter,
avec les motifs de leur arrestation et les papiers qu’ils auront saisis sur
elles comme gens suspects.
Article 10
Les tribunaux civils et criminels pourront, s’il y a lieu, faire retenir en
état d’arrestation et envoyer dans les maisons de détention ci-dessus énoncées,
les prévenus de délits à l’égard desquels il sera déclaré n’y avoir pas lieu
à accusation, ou qui seraient acquittés des accusations portées contre eux ».
Moniteur du 19 septembre 1793.
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